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Vendredi 21 Novembre 2008

 

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Le Vendredi 26 Septembre 2008 à 12h00

Actualité législative - Droit de la consommation

La loi de modernisation de l'économie modifie le système d'identification des clauses abusives qui n'est plus seulement cantonnée aux rapports entre professionnels et consommateurs mais qui intéresse, désormais, les relations entre professionnels.

La loi du 4 août 2008, dite de modernisation de l’économie, a quelque peu modifié le mécanisme d’identification des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, en unifiant, du point de vue de leur source, les clauses simplement susceptibles d’être considérées comme abusives (liste « grise » de clauses) et celles systématiquement considérées comme telles (liste « noire »). Alors que les premières étaient, jusqu’à présent, annexées à l’article L. 132-1, l’annexe étant tirée d’une directive européenne, les secondes étaient identifiées comme abusives par le pouvoir règlementaire. Dorénavant, ces deux types de clauses auront toutes une source règlementaire. Il faut dire que l’ancien système présentait l’inconvénient de ne pas permettre, compte tenu de la supériorité de la loi sur le règlement, d’interdire par voie règlementaire des clauses figurant dans l’annexe ayant valeur législative, alors même que leur caractère abusif était systématiquement reconnu tant par la Commission des clauses abusives que par la jurisprudence.

La réforme ne tient cependant pas qu’à cette simplification du système. Elle tend également à renforcer la protection des consommateurs. Sans doute deux types de clauses continuent-elles à coexister. Mais la distinction, du point de vue de la preuve, s’affaiblit par rapport au système antérieur afin d’améliorer la situation des consommateurs. Ainsi, si les clauses systématiquement considérées comme abusives dispensent toujours le consommateur d’apporter la preuve du caractère abusif, il n’aura pas non plus, et c’est là la nouveauté, à établir le caractère abusif des clauses qui sont seulement susceptibles d’être abusives, la preuve du caractère non abusif de la clause pesant sur le professionnel. C’est dire que le dispositif nouveau met en place deux séries de présomptions pour deux séries de clauses différentes : une présomption simple d’abus pour les clauses de la liste « grise » correspondant à celles autrefois tirées de l’annexe de la directive ; une présomption irréfragable pour celles qui figuraient dans la liste « noire » de clauses visées par le pouvoir règlementaire.

Il faut, enfin, signaler un autre apport de la réforme, et pas des moindres : la loi nouvelle, au nom d’une lutte contre les pratiques discriminatoires dans les relations entre partenaires commerciaux, donc entre professionnels (art. L. 442-6, I, C. com.), entend sanctionner celui qui soumet un partenaire commercial à des obligations créant un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le texte nouveau reprend mot pour mot le contenu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Ainsi le droit de la consommation sert-il de modèle à une extension de la lutte contre les clauses abusives aux professionnels.

David

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