Le Mardi 08 Avril 2008 à 12h00
Jurisprudence - Droit bancaire
Perte liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement et responsabilité : à propos de la caractérisation de la faute lourde de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars dernier (n° 07-10.186), très largement diffusé (P B R I), a jugé, sous le visa de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, qu’en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde. Et l’arrêt énonce qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve, et que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute. C’est ce qui justifie en l’espèce la cassation du jugement d’un tribunal d’instance qui, pour décider que le titulaire de la carte devait supporter l’intégralité des prélèvements avant opposition, avait considéré que le fait qu’il n’était pas l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent.
David