Le Mardi 09 Septembre 2008 à 12h00
Jurisprudence - Droit de la consommation
La Cour de cassation confirme l'appréciation extensive des conditions d'application de la règlementation en matière de démarchage à domicile.
La vente par démarchage, qui consiste à aller au-devant de la clientèle pour lui proposer des biens ou des services, et qui suppose la présence physique du démarcheur, la distinguant ainsi de la vente à distance, n’est pas sans présenter des risques. Certains démarcheurs parviennent en effet à forcer le consentement de consommateurs surpris chez eux et séduits par des discours bien rodés mêlant vérité et mensonge. Aussi bien les associations de consommateurs ont-elles, assez tôt, dénoncé les abus du démarchage, ce qui a finalement conduit le législateur à intervenir pour encadrer cette pratique. Tel a été l’objet de la loi du 22 décembre 1972, légèrement modifiée en 1989, et introduite en 1993 dans le Code de la consommation aux articles L. 121-21 à L. 121-33. La pièce maitresse du système de la loi de 1972 consiste d’une part dans la mise en place de moyens destinés à attirer l’attention du consommateur sur l’objet de ce à quoi il s’engage afin d’éclairer son consentement et d’éviter des engagements pris à la légère – le démarcheur qui obtient un engagement devant ainsi faire signer par le consommateur un contrat comportant diverses mentions -, et, d’autre part, dans l’existence d’une faculté de renonciation accordée au consommateur dans les sept jours, jours fériés compris, qui suivent celui de la signature. Encore faut-il, pour que cette règlementation puisse s’appliquer, que certaines conditions soient remplies ce qui, en définitive, conduit à préciser le domaine d’application de la protection des consommateurs en matière de démarchage. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet dernier (n° 06-21.877), à paraitre au Bulletin, permet précisément d’y revenir.
En premier lieu, la Cour de cassation confirme que le démarchage immobilier, comme le démarchage portant sur n’importe quel autre objet, est soumis aux règles prescrites par les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. Ensuite, la Cour rappelle que la loi s’applique même au démarchage effectué à la demande du client (voir déjà, en ce sens, Cass. crim., 19 juill. 1978 et 26 férv. 1979, D. 1979, IR 181, obs. Roujou de Boubée), solution depuis confirmée par loi du 23 juin 1989 (art. L. 121-21 du Code de la consommation).
David