Le Mardi 24 Juin 2008 à 06h00
Jurisprudence - Droit de la preuve
Nouvelle application du principe de loyauté de la preuve
La jurisprudence a, depuis longtemps déjà, déduit de l'article 9 du Code de procédure civile, aux termes duquel "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention", un principe de loyauté de la preuve prohibant la recherche de la vérité par n'importe quel procédé et interdisant au juge d'admettre une preuve qui aurait été obtenue par un moyen frauduleux. Pour le dire autrement, s'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, cette preuve doit être faite dans le respect du principe de loyauté. Il y aurait, en quelque sorte, un conflit opposant ici deux intérêts, d'aucuns diront deux droits subjectifs - droit de rapporter la preuve de ce qu'on avance et droit pour celui qui détient éventuellement la preuve d'obtenir qu'elle ne soit pas acquise de manière déloyale - (voir, en ce sens, F. Terré, Introduction générale au droit, 6ème éd., 2003, Précis Dalloz, n° 490), le second constituant la limite du premier (encore que, sur la preuve par testing, voir not. L. Collet -Askri, "Testing or not testing ?, La Chambre criminelle de la Cour de cassation valide ce mode de preuve, serait-il déloyal...", D. 2003, p. 1309).
Il est, en tout état de cause, certain que la recherche de la vérité peut menacer l'intimité de la personne et risquer de porter atteinte à sa vie privée ou à son image, ce qui explique que des conditions doivent être posées à l'admissibilité des modes de preuve, particulièrement en raison des progrès de la technique. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 3 juin dernier, à paraître au Bulletin, permet précisément d’y revenir.
La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe sous le visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une parti à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».
David