Le Mardi 29 Avril 2008 à 12h00
Jurisprudence - Droit des assurances
Critères d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances
Par un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 10 avril dernier (n° 06-16.725), à paraître au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé, sous le visa de l’article L. 132-13 du code des assurances, que, selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; que ce caractère s’apprécie au moment du versement des primes (sur l’appréciation de l’excès manifeste, voir, pour une étude d’ensemble des critères et de la sanction, D. Bakouche, L’excès en droit civil, préf. M. Gobert, LGDJ, 2005).
David