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Le Mercredi 03 Septembre 2008 à 12h00

Jurisprudence - Droit des contrats

Action en nullité pour dol : la Cour de cassation apporte des précisions quant au délai de prescription de l’action et quant à la mise en œuvre de la sanction.

La mise en œuvre de la sanction du dol n’est pas sans soulever quelques difficultés tenant notamment au délai de prescription de l’action - du moins pour les litiges qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile - ainsi, notamment, qu’au point de savoir si, et, à quelles conditions, la nullité de l’acte peut s’accompagner de l’allocation de dommages et intérêts à la victime des manœuvres dolosives. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin dernier (pourvoi n° 07-18.108), à paraitre au Bulletin, rappelle un certain nombre de solutions certes classiques, mais qui demeurent importantes.

 D’abord, la Cour vient redire que "la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'étant pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code", confirmant ainsi le principe nettement affirmé par un arrêt de la même première chambre civile en date du 24 janvier 2006 (Bull. civ. I, n°28, JCP 2006, II, 10036, note M. Mekki, RDC 2006, p. 708, obs. D. Mazeaud). Sous le visa des articles 1304 et 2262 du Code civil, la Cour avait en effet décidé que "la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte". Sans doute faut-il ici relever que, si la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile avait été applicable, la question de savoir si le délai de l’action en nullité pour dol et, plus largement, pour vices du consentement était de cinq ou de trente ans - autrement dit de savoir s’il fallait s’en tenir au délai spécial de l’article 1304 ou bien se référer au délai de droit commun - ne se serait même pas posée puisque, précisément, la loi, harmonisant les délais de prescription, a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription civile de droit commun. A ce titre, l’article 1304 parait aujourd’hui faire doublon avec le nouvel article 2224 qui précise en effet que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Ensuite, l’arrêt rappelle « que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manœuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé (l'article 1382 du Code civil)".

David

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