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Samedi 11 Octobre 2008

 

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Le Jeudi 10 Avril 2008 à 12h00

Jurisprudence - Droit des obligations

L’exigence de l’article 1326 du Code civil et le droit de la preuve électronique


code civil droit justice Loi Propositions code civil droit justice Loi Propositions La mise en œuvre de la règle posée par l'article 1326 du Code civil, aux termes duquel "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent [...] doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme [...] en toutes lettres et en chiffres" n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés. Nul n’ignore que la question de la nature de la règle a ainsi fait l’objet d’un certain nombre d’hésitations, la jurisprudence (spécialement la première chambre civile de la Cour de cassation) ayant été tentée, à une certaine époque, d’y voir une règle non plus de preuve (ce qu’elle avait pourtant toujours été), mais bien une règle de forme et, donc, de considérer que le non respect de la règle emportait nullité de l’opération (voir not. P. Sargos, Rapport à la Cour de cassation, 1986, p. 39 et s.). Une fois la discussion tranchée (Cass. civ. 1ère, 15 nov. 1989, Bull. civ. I, n°348, Grands arrêts de la jurisprudence civile n°276), ainsi, d'ailleurs, que celle des accessoires dus par la caution (Cass. civ. 1ère, 29 octobre 2002, Bull. civ. I, n° 247, 248 et 250), une autre difficulté surgit : elle intéresse la portée de la modification de l’article 1326 par la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique : le texte exige en effet, depuis cette date, que la mention soit écrite par le débiteur « lui-même », et plus forcément, comme c’était le cas auparavant, « de sa main ». Un important arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2008, faisant l’objet d’une diffusion maximale (à paraître au Bulletin, en ligne sur le site de la Cour et annoncé comme devant figurer dans son prochain Rapport annuel), mérite à cet égard d’être ici signalé.

Il faut bien comprendre que l’arrêt ne tranche pas la question, souvent rencontrée en jurisprudence, de savoir quelle est la valeur probante de l’acte au cas où la mention serait éventuellement incomplète – par exemple absence de la mention en chiffres (Cass. civ. 1ère, 18 sept. 2002, Bull. civ. I, n°207 ; Cass. civ. 1ère, 6 juill. 2004, Bull. civ. I, n°199 ; Cass. civ. 1ère, 21 mars 2006, Bull. civ. I, n°167). Ici, la mention était, en tant que telle, complète, mais le problème venait du fait que le contenu de l’acte (et donc la mention elle-même) était intégralement dactylographié, seule la signature étant de la main du débiteur (en tout état de cause, à défaut de signature, le débiteur n’est pas obligé : Cass. civ. 1ère, 13 nov. 2002, Bull. civ. I, n°158). Or, la loi du 13 mars 2000 ayant permis que l’instrumentum soit constitué sur support papier ou sous forme électronique (art. 1316, 1316-1 et 1316-3 du Code civil), écartant ainsi le caractère nécessairement manuscrit de la mention, la mesure de l’incidence de cette réforme sur la mise en œuvre de l’article 1326 pouvait sembler quelque peu incertaine (voir not., pour le cautionnement, Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Précis Dalloz, 4ème éd., n°135 p. 116). L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars dernier aura, au moins, le mérite d’apporter une précision utile en la matière : le fait que l’acte ne soit pas manuscrit ne signifie pas que la prescription de l’article 1326 n’est pas satisfaite, dès lors, au moins, que des procédés fiables permettent d’avoir la certitude que le signataire de l’acte est bien l’auteur de la mention. Si tel est bien le cas, alors l’instrumentum fera pleinement la preuve de l’existence et de l’étendue de l’engagement du débiteur.

David

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