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Lundi 08 Septembre 2008

 

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Le Lundi 21 Avril 2008 à 12h00

Jurisprudence - Droit des obligations

Responsabilité civile et liberté d’expression

Nul ne l’ignore plus : la jurisprudence semble vouloir faire reculer le droit commun de la responsabilité civile pour faute en cas de dommages causés par voie de presse. L’assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 2000, a en effet décidé, opérant un revirement, que "les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (Bull. civ. n°8, D. 2000, Somm. p. 463, obs. P. Jourdain). Une même tendance d’abaissement du seuil de la responsabilité, réalisée par un effacement de la faute, parait en outre s’imposer même dans des hypothèses dans lesquelles le droit spécial de la presse, en l’occurrence la loi du 29 juillet 1881, ne trouverait pas à s’appliquer. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril dernier (n°07-11.251), à paraître au Bulletin et en ligne sur le site de la Cour, en constitue ainsi un exemple.

En l’espèce, lors de campagnes de défense de l’environnement, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient reproduit sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des participations du Commissariat à l’énergie atomique Areva et la dénomination A Areva en les associant toutes les deux à une tête de mort, le logo étant placé sur le corps d’un poisson mort ou malade. La société a assigné en référé les associations pour faire supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon pour reproduction et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant que les mentions de deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l’image de ces marques.

La cour d’appel avait considéré que la représentation des marques de la société associées à une tête de mort et à un poisson malade, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour frapper immédiatement l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques en cause à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé par la société était mortel. En somme, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, non limitées au nucléaire, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise. La Cour de cassation exerce sa censure, sous le visa de l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle décide en effet « qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

David

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