Le Mercredi 02 Avril 2008 à 12h00
Jurisprudence - Responsabilité civile
Œuvre d’art et responsabilité civile
Il est devenu habituel de considérer que la faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, autrement dit la faute intentionnelle ou de négligence ou d’imprudence, peut être soit une faute de commission ou une faute d’abstention, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une abstention pure et simple ou d’une abstention dans l’action (sur la question, et parmi une littérature très abondante, voir not. G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 3ème éd., LGDJ, n°452 et s., et les références citées). La mise en œuvre de la règle a notamment permis de reconnaître aux tribunaux un rôle important dans la définition des « obligations d’agir » et, tout particulièrement, des devoirs qu’impose l’exercice d’une activité professionnelle (voir not. H., L. Mazeaud et A. Tunc, Traité de la responsabilité civile, tome I, Montchrestien, 6ème éd., n°525 et s.). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars dernier, à paraître au Bulletin, justifie d’y revenir à nouveau.
En l’espèce, l’acquéreur d’un tableau désigné comme étant de Jean-Michel Atlan, souhaitant le revendre, a sollicité de la veuve et de la sœur de l’artiste, titulaires du droit moral, la délivrance d’un certificat d’authenticité qui lui a été refusé. Dans le même temps, l’auteur d’un catalogue raisonné et complet des œuvres du peintre lui a fait savoir qu’il n’envisageait pas d’inscrire l’œuvre dans les futures éditions de son ouvrage, ayant la conviction qu’il s’agissait d’un faux. Persistant dans leurs refus, et ce en dépit d’un rapport d’expertise judiciaire concluant à l’authenticité du tableau, l’acquéreur les a assigné pour les voir condamner à lui délivrer un certificat d’authenticité, à insérer l’œuvre litigieuse dans les futures éditions du catalogue, et à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur refus. La cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2ème, 10 nov. 1995), a dit que l’œuvre litigieuse était une œuvre authentique, que le refus des titulaires du droit moral de délivrer un certificat d’authenticité n’était pas constitutif d’un abus de droit, mais que, en revanche, le seul refus de l’auteur du catalogue d’envisager d’inclure le tableau en question, judiciairement authentifié, dans son prochain catalogue répertoriant l’œuvre complète de l’artiste disparu était fautif et l’a en conséquence condamné à payer à l’acquéreur des dommages et intérêts et à procéder à l’insertion du tableau litigieux dans la nouvelle édition du catalogue raisonné, son supplément ou correctif en cours de préparation. C’est sur ces deux points que s’articule le pourvoi en cassation.
La Cour de cassation relève « que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 10.2 de la Convention des droits de l’homme ni porter atteinte au droit moral de l’auteur du catalogue dont l’originalité n’est pas contestée, que la cour d’appel a enjoint à (l’intéressé) d’insérer dans les prochaines éditions de son ouvrage ou de ses mises à jour le tableau litigieux en précisant que son authenticité avait été judiciairement reconnue sur la foi d’un rapport d’expertise judiciaire (…), une telle mesure, qui répond à l’impératif d’objectivité que requiert l’établissement d’un catalogue présenté comme répertoriant l’œuvre complète d’un peintre, sans pour autant impliquer l’adhésion à cette mention de l’auteur de cet ouvrage, étant nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi ».
Par ailleurs, la Haute juridiction, sous le visa de l’article 1382 du Code civil, décide que, « la simple déclaration (de l’auteur du catalogue) selon laquelle il n’envisageait pas d’insérer, dans de futures publications de son ouvrage, le tableau dont il contestait l’authenticité, ne constituait qu’une simple velléité formulée en défense à l’action exercée à son encontre, soumise à l’appréciation des juges, mais ne permettait pas, à elle seule, de caractériser une abstention fautive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
David