Le Mardi 03 Juin 2008 à 12h00
Jurisprudence - Responsabilité civile
L’entrepreneur qui n’est pas directement l’auteur des troubles de voisinage subis par la victime ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.
L’entrepreneur qui n’est pas directement l’auteur des troubles de voisinage subis par la victime ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. Telle est la solution affirmée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mai 2008 (n° 07-13.769), promis à une diffusion maximale puisqu’à paraître au Bulletin officiel des arrêts civils, annoncé comme devant figurer dans le prochain Rapport annuel de la Cour et en ligne sur son site internet. En l’espèce, une société s’était vue confier, en qualité d’entrepreneur général, la réalisation d’un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel une autre société exploitait une unité de production florale. Or, les travaux de terrassement, qui avaient été sous-traités à un tiers, ayant occasionné la pose d’une pellicule de poussière sur les floraisons, l’exploitant avait assigné l’entrepreneur en réparation de son préjudice. Débouté de sa demande par les juges du fond, le voisin avait alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que les premiers juges avaient méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage. Le pourvoi est cependant rejeté en ce termes : « mais attendu qu’ayant exactement retenu que le propriétaire de l’immeuble et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n’avait pas réalisé les travaux, n’était pas l’auteur du trouble, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ». 
David