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Mardi 14 Octobre 2008

 

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Le Lundi 07 Juillet 2008 à 12h00

Jurisprudence - Responsabilité civile

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité des associations auxquelles sont confiés par le juge des enfants des mineurs en danger par application de l’article 375 du Code civil pour les dommages causés par ceux-ci

L’importance du contentieux intéressant la responsabilité du fait d’autrui ne se dément pas et explique que, depuis quelques années déjà, cette matière fasse l’objet de toutes les attentions de la doctrine. A supposer même en effet que l’on s’en tienne ici à la seule responsabilité délictuelle et qu’on laisse de côté les discussions relatives à la responsabilité que le débiteur encourt, sur le terrain contractuel, par le fait d’un tiers qui aurait participé à l’inexécution dans la mesure où, à nos yeux en tout cas, ce n’est pas à proprement parler une responsabilité du fait d’autrui qui est alors mise en cause mais, fondamentalement, la responsabilité personnelle du débiteur (comp. G. Durry, Rapport de synthèse, in La responsabilité du fait d’autrui, Actualité et évolutions, Resp. civ. et assur. 2000, n°11 bis, p. 63), les interrogations demeurent particulièrement vives. Il faut dire que, sous l’impulsion de la jurisprudence, les solutions du droit positif ont été, à une époque relativement récente, profondément modifiées. Ainsi, près de quinze ans pourtant après l’admission, par l’arrêt Blieck de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991, en dehors des cas spéciaux du Code civil, d’une responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, (Cass. Ass. pl., 29 mars 1991, Bull. civ. n°1 ; JCP 1991, II, 21673, concl. D.H. Dontenwille, note J. Ghestin ; D. 1991, p. 324, note Ch. Larroumet ; RTDCiv. 1991, p. 541, obs. P. Jourdain ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, n°218), de nombreuses questions continuent-elles de se poser auxquelles la jurisprudence s’efforce, tant bien que mal et au fur et à mesure, de répondre. En dehors d’ailleurs du point de savoir s’il existe véritablement, à l’instar du principe général de responsabilité du fait des choses (sur cette question, voir déjà R. Savatier, La responsabilité générale du fait des choses que l’on a sous sa garde a-t-elle pour pendant une responsabilité générale des personnes dont on doit répondre, D.H. 1933, chron. p. 81), un principe général de responsabilité du fait d’autrui (voir not. P. Jourdain, Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?, in La responsabilité du fait d’autrui, Actualité et évolutions, préc. p. 5 et s.), c’est surtout la détermination du régime de cette responsabilité qui demeure quelque peu incertaine. Pour preuve une fois encore un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 juin 2008 (n° 07-12.533), à paraître au Bulletin.

La Cour décide, dans une affaire dans laquelle un juge des enfants avait confié à une association une mission d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard d’un mineur, que cette association n’est pas responsable du dommage causé par celui-ci alors qu’il avait été, au moment du dommage, confié à un tiers par une ordonnance aux fins de placement provisoire, et ce au motif que l’association « ne s’était vu confier qu’une mesure d’action éducative en milieu ouvert dont l’objet est d’apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l’enfant », une telle mesure « (n’étant) pas de nature à transférer à l’association tout ou partie de l’autorité parentale ». code civil droit justice Loi Propositions

David

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